Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-545 du 26 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028991050
Texte parentLEGITEXT000028991039
Référencearticle 3 du décret n°2014-545 du 26 mai 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 4126-30 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2. « Lorsque les faits reprochés à l'intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du praticien, la chambre disciplinaire peut lui enjoindre, en application de l'article L. 4124-6-1, de suivre une formation, sauf si la chambre est informée qu'une expertise ordonnée en application de l'article R. 4124-3-5 est en cours de réalisation ou a été réalisée dans l'année précédant l'enregistrement de la plainte sur laquelle elle a statué.

3. « La chambre transmet sa décision au conseil régional ou interrégional qui met en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 afin, notamment, de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire et de prononcer, le cas échéant, une décision de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer. Le conseil régional ou interrégional tient la chambre informée des suites réservées à sa décision. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R4126-30

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028991050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.