Décret n°2014-541 du 26 mai 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-541 du 26 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028993424
Texte parentLEGITEXT000028993415
Référencearticle 2 du décret n°2014-541 du 26 mai 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 est ainsi modifié:

2. I. ― Les I et II sont remplacés par un I rédigé ainsi :

3. « I. ― Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet d'un ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité, à l'exception des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension, fait l'objet d'une consultation par le maître d'ouvrage au moins un mois avant le début des travaux, des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l'emprise desquels les ouvrages doivent être implantés ainsi que des gestionnaires de services publics concernés par le projet. A cette fin, il leur transmet un dossier comprenant :

4. ― une note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ;

5. ― un avant-projet à une échelle appropriée sur lequel figure le tracé des canalisations électriques et l'emplacement des autres ouvrages électriques projetés ;

6. ― tous documents aptes à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur.

7. La consultation peut être valablement effectuée par des moyens électroniques, de même que la transmission des avis.

8. Les avis sont rendus dans un délai d'un mois. Toutefois, pour l'exécution des travaux qui concernent des ouvrages de basse tension, des travaux de construction de lignes électriques dont la longueur n'excède pas trois kilomètres et des travaux d'implantation d'ouvrages visant à modifier les niveaux de tension et de leurs organes de coupure, dès lors que le niveau de tension supérieur n'excède pas 50 kilovolts, le délai est réduit à vingt et un jours. Les avis sont valablement transmis par des moyens électroniques. S'ils ne sont pas parvenus dans le délai prévu, les avis sont réputés favorables.

9. Le maître d'ouvrage prend en compte les avis qu'il a reçus, eu égard à la réglementation applicable et aux caractéristiques du projet, adapte en tant que de besoin son projet et archive ces avis ainsi que les réponses motivées qu'il a adressées à ceux qui les ont émis. Il tient ces documents à la disposition des autorités compétentes. »

10. II. ― Au III, qui devient le II, les mots : « dispensée de toute procédure d'approbation ou de déclaration » sont remplacés par les mots : « dispensée des formalités prévues au I ».

11. III. ― Le IV devient le III.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028993424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.