RattachementSection 1 : Recouvrements sur décisions exécutoires.
IdentifiantLEGIARTI000044102074
Texte parentLEGITEXT000029007916
Référencearticle 3-1 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Un mois au plus tard après la date d'exigibilité du montant des jours-amende ou après l'envoi de l'avertissement lorsque celui-ci est postérieur, le comptable de la direction générale des finances publiques met le débiteur qui ne s'est pas intégralement acquitté de sa dette en demeure de se libérer conformément aux dispositions de l'article 762 du code de procédure pénale.
2. Si le paiement total de la dette n'est pas intervenu dans les cinq jours de la mise en demeure de payer, le comptable de la direction générale des finances publiques informe de ses diligences le ministère public du lieu de condamnation en lui adressant toutes pièces justificatives utiles et en précisant, le cas échéant, le montant des paiements partiels.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1221 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.