Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°64-1333 du 22 décembre 1964
RattachementSection 1 : Recouvrements sur décisions exécutoires.
IdentifiantLEGIARTI000046791044
Texte parentLEGITEXT000029007916
Référencearticle 4 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le recouvrement des amendes pénales est garanti par le privilège prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Le recouvrement des frais de justice est garanti par le privilège prévu à l'article 2331 du code civil.

2. Le recouvrement des amendes, des condamnations pécuniaires et des frais de justice est garanti par l'hypothèque légale du Trésor prévue à l'article L. 269 du livre des procédures fiscale.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046791044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.