Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

TexteDécret n°72-823 du 6 septembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000042039388
Texte parentLEGITEXT000029007944
Référencearticle 8 du décret n°72-823 du 6 septembre 1972 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Les véhicules remis à l'administration chargée des domaines sont aliénés dans les formes prescrites pour les ventes du mobilier de l'Etat.

2. Après que le comptable de la direction générale des finances publiques a prélevé le montant des frais de vente et des frais de régie prévus par l' article R. 2321-9 du code général de la propriété des personnes publiques, puis payé à l'autorité dont relève la fourrière les frais préalables et, s'il y a lieu, les frais de transfert et de garde en fourrière, qui sont à la charge du propriétaire, le reliquat du produit de la vente est tenu à la disposition de celui-ci ou de ses ayants droit, ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat.

3. Lorsque le produit de la vente est inférieur au total des frais énumérés ci-dessus, le comptable de la direction générale des finances publiques en verse le montant à l'autorité responsable de la fourrière après prélèvement des frais de vente et de régie. Le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence : celle-ci est recouvrée à l'initiative de l'autorité responsable de la fourrière par le comptable de la direction générale des finances publiques.

Nota : Conformément à l'article 28 du décret n° 2020-775 du 24 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée, pour chaque département, par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et au plus tard le 1er avril 2021. Elles s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter de la même date.

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