Texte consolidé · Décret

Décret n°95-611 du 5 mai 1995 autorisant l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 1995
NatureDécret
Signé le5 mai 1995
Publié le7 mai 1995
Articles2 articles en vigueur
NORBUDR9507025D
IdentifiantLEGITEXT000029007995
RéférenceDécret n°95-611 du 5 mai 1995 autorisant l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 115-1;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 18;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques;

Vu le décret no 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par les organismes de sécurité sociale et de prévoyance;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 juin 1994;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000029007991

1. La direction générale des finances publiques est autorisée à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans les traitements automatisés de données effectués au sein de la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cette autorisation se limite :

2. 1° Aux opérations résultant de dispositions légales ou réglementaires concernant le recouvrement des sommes dues par les organismes mentionnés à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé ;

3. 2° A l'exercice du droit de communication dont dispose la direction générale des finances publiques à l'encontre des organismes de sécurité sociale, en application de l'article L. 115-1 du code de la sécurité sociale susvisé.

Article 2 LEGIARTI000006778359

1. Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mai 1995).

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