Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014
RattachementChapitre II : Adaptation du régime et du périmètre des offres au public de titres financiers réalisées dans le cadre du financement participatif
TITRE Ier : LE FINANCEMENT PARTICIPATIF SOUS FORME DE TITRES FINANCIERS
Chapitre II : Adaptation du régime et du périmètre des offres au public de titres financiers réalisées dans le cadre du financement participatif
IdentifiantLEGIARTI000029011029
Texte parentLEGITEXT000029010955
Référencearticle 14 de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 227-2 du même code, il est inséré un article L. 227-2-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 227-2-1. - I. ― Par dérogation aux articles L. 227-1 et L. 227-9, lorsqu'une société par actions simplifiée procède à une offre définie au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier :
3. « 1° Les articles L. 225-122 à L. 225-125 sont applicables ;
4. « 2° Les articles L. 225-96 à L. 225-98 sont applicables ;
5. « 3° Le troisième alinéa de l'article L. 225-105 est applicable ;
6. « 4° La convocation des associés est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.
7. « II. ― Lorsque la société qui procède à l'offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, les dispositions du I sont également applicables à la société dans laquelle elle détient des participations. »