Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014
Rattachement
Chapitre II : Régime prudentiel allégé des établissements de paiement
  1. TITRE II : LE FINANCEMENT PARTICIPATIF SOUS FORME DE PRÊTS OU DE DONS
  2. Chapitre II : Régime prudentiel allégé des établissements de paiement
IdentifiantLEGIARTI000029011033
Texte parentLEGITEXT000029010955
Référencearticle 16 de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V du même code est complétée par un article L. 522-11-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 522-11-1. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer un agrément d'établissement de paiement limité lorsque le montant total prévisionnel des opérations de paiement ne dépasse pas un plafond fixé par décret.

3. « Les dispositions de la section 3 du présent chapitre, autres que les articles L. 522-17 et L. 522-18, ne s'appliquent pas aux établissements mentionnés au premier alinéa. Ces établissements ne sont pas autorisés à fournir les services de transmission de fonds mentionnés au 6° du II de l'article L. 314-1. Ils ne bénéficient pas des droits prévus au I de l'article L. 522-13.

4. « Les établissements mentionnés au premier alinéa sont tenus d'adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration périodique par laquelle ils certifient qu'ils respectent les conditions de l'agrément limité.

5. « L'agrément limité cesse un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a constaté que les conditions prévues au présent article n'étaient plus remplies.

6. « Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment le montant du capital minimum dont doivent disposer les établissements mentionnés au premier alinéa. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code monétaire et financier : art. L522-11-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029011033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.