Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Les conseillers en investissements participatifs
  1. TITRE Ier : LE FINANCEMENT PARTICIPATIF SOUS FORME DE TITRES FINANCIERS
  2. Chapitre Ier : Les conseillers en investissements participatifs
IdentifiantLEGIARTI000029011011
Texte parentLEGITEXT000029010955
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 5 du chapitre III du titre III du livre V du même code est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 3

3. « Dispositions particulières aux prestataires de services d'investissement qui réalisent des offres de titres financiers au moyen d'un site internet « Art. L. 533-22-3.-Les prestataires de services d'investissement qui réalisent des offres de titres financiers au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers s'assurent : « 1° Que les sociétés dans lesquelles leurs clients investissent directement ou indirectement par une société dont l'objet est de détenir et de gérer des participations dans une autre société respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 227-2-1 du code de commerce ; « 2° Lorsque la société dans laquelle leurs clients investissent a pour objet de détenir des participations dans une autre société, que leurs intérêts ne sont pas lésés et qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires à l'appréciation de leur investissement, notamment qu'ils sont, le cas échéant, destinataires du rapport du commissaire aux comptes aux associés approuvant les comptes. « Ces règles sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code monétaire et financier : art. L533-22-3
    Divisions : Sous-section 3 : Dispositions particulières aux prestataires de services d'investissement qui réalisent des offres de titres financiers au moyen d'un site internet

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029011011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.