Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014
RattachementChapitre Ier : Les conseillers en investissements participatifs
TITRE Ier : LE FINANCEMENT PARTICIPATIF SOUS FORME DE TITRES FINANCIERS
Chapitre Ier : Les conseillers en investissements participatifs
IdentifiantLEGIARTI000029011013
Texte parentLEGITEXT000029010955
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 621-9 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Après la première phrase du second alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à la régularité des offres ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet. » ;
3. 2° Après le 10° du II, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
4. « 10° bis Les conseillers en investissements participatifs ; » ;
5. 3° Le 17° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « 17° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4. »