Décret n°2014-561 du 30 mai 2014 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-561 du 30 mai 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029012874
Texte parentLEGITEXT000029012861
Référencearticle 3 du décret n°2014-561 du 30 mai 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du décret du 30 décembre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-I. ― Ces emplois sont répartis en trois groupes, I, II et III :

3. « Le groupe I comprend des emplois de chef de service ;

4. « Le groupe II comprend des emplois de chef de service et de sous-directeur ;

5. « Le groupe III comprend des emplois de sous-directeur.

6. « II. ― Le classement des emplois par groupe est fixé par un arrêté du ministre de la défense, signé conjointement par les ministres chargés de la fonction publique et du budget.

7. « Le classement est déterminé en fonction de la nature des emplois et du niveau de responsabilités fonctionnelles correspondant à chaque emploi.

8. « Les emplois du groupe I correspondent aux emplois les plus importants.

9. « III. ― Les chefs de service et les sous-directeurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article 8 et des articles 9 à 11 du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat.

10. « La nomination aux emplois de chef de service et de sous-directeur de la direction générale de la sécurité extérieure est prononcée par arrêté du ministre de la défense.

11. « La nomination est prononcée pour une durée au plus égale à trois ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans. Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La décision de le nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de cette période. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-1693 du 30 décembre 2010 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029012874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.