Décret n°2014-561 du 30 mai 2014 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-561 du 30 mai 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029012878
Texte parentLEGITEXT000029012861
Référencearticle 5 du décret n°2014-561 du 30 mai 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 20 du décret du 30 décembre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 20.-I. ― La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur est fixée ainsi qu'il suit :

2. GRADES ET ÉCHELONS

3. DURÉE

4. Administrateur général

5. Echelon spécial

6. ―

7. 5e échelon

8. ―

9. 4e échelon

10. 3 ans

11. 3e échelon

12. 3 ans

13. 2e échelon

14. 3 ans

15. 1er échelon

16. 3 ans

17. Administrateur hors classe

18. Echelon spécial

19. ―

20. 7e échelon

21. ―

22. 6e échelon

23. 3 ans

24. 5e échelon

25. 3 ans

26. 4e échelon

27. 3 ans

28. 3e échelon

29. 2 ans

30. 2e échelon

31. 2 ans

32. 1er échelon

33. 2 ans

34. Administrateur

35. 9e échelon

36. ―

37. 8e échelon

38. 2 ans

39. 7e échelon

40. 2 ans

41. 6e échelon

42. 2 ans

43. 5e échelon

44. 1 an et 6 mois

45. 4e échelon

46. 1 an

47. 3e échelon

48. 1 an

49. 2e échelon

50. 1 an

51. 1er échelon

52. 6 mois

53. « II. ― Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général de la direction générale de la sécurité extérieure, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs généraux de la direction générale de la sécurité extérieure inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre années d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. « III. ― Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre années d'ancienneté au 7e échelon de leur grade. « IV. ― Il n'est pas attribué de réductions ou de majorations d'ancienneté aux durées fixées dans le tableau mentionné au I du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-1693 du 30 décembre 2010 : art. 20

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029012878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.