Décret n°2014-561 du 30 mai 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juin 2014.

TexteDécret n°2014-561 du 30 mai 2014
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000029012884
Texte parentLEGITEXT000029012861
Référencearticle 8 du décret n°2014-561 du 30 mai 2014 (version du 1er juin 2014)Légifrance →

1. Les agents qui occupent un des emplois fonctionnels de chef de service ou de sous-directeur de la direction générale de la sécurité extérieure à la date de signature de l'arrêté mentionné au II de l'article 3 du décret du 30 décembre 2010 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont nommés dans l'emploi régi par le décret du 30 décembre 2010 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret correspondant à leur précédent emploi.

2. Ils sont reclassés à l'indice immédiatement supérieur, sans conservation d'ancienneté, dans leur nouvel emploi.

3. Les conditions mentionnées à l'article 2-1 du décret du 30 décembre 2010 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ne peuvent leur être opposées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029012884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.