1. Les services accomplis dans l'un des emplois fonctionnels de chef de service ou de sous-directeur régis par le décret du 30 décembre 2010 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des articles 1er à 3 du présent décret sont pris en compte pour le calcul de la durée totale d'occupation d'un même emploi prévue au III de l'article 3 du décret du 30 décembre 2010 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Décret n°2014-561 du 30 mai 2014 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er juin 2014.
TexteDécret n°2014-561 du 30 mai 2014
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000029012886
Texte parentLEGITEXT000029012861
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