1. Le personnel de faculté dispense l'enseignement, effectue des travaux de recherche, coopère aux différentes activités des sections, conseille et dirige les étudiants.
Décret n°64-1075 du 21 octobre 1964 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1964 au 15 mars 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-1075 du 21 octobre 1964
RattachementTitre Ier : Du personnel enseignant des facultés
IdentifiantLEGIARTI000029047310
Texte parentLEGITEXT000029047279
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