Décret n°2014-576 du 3 juin 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 mars 2019.

TexteDécret n°2014-576 du 3 juin 2014
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE PRÉPARATION
IdentifiantLEGIARTI000038265550
Texte parentLEGITEXT000029048043
Référencearticle 4 du décret n°2014-576 du 3 juin 2014 (version du 23 mars 2019)Légifrance →

1. Le brevet de technicien supérieur maritime est préparé par la voie scolaire dans les établissements suivants :

2. 1° Les établissements d'enseignement secondaire maritime relevant du ministre chargé de la mer, à savoir les lycées professionnels maritimes ;

3. 2° Les établissements d'enseignement publics relevant d'autres ministères et ayant reçu un agrément délivré par le ministre chargé de la mer au titre de l'article R. 342-2 du code de l'éducation ;

4. 3° Les établissements d'enseignement privés ayant reçu un agrément délivré par le ministre chargé de la mer au titre de l'article R. 342-2 du code de l'éducation ;

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