Décret n°2014-600 du 5 juin 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 juin 2014.

TexteDécret n°2014-600 du 5 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029054621
Texte parentLEGITEXT000029054600
Référencearticle 4 du décret n°2014-600 du 5 juin 2014 (version du 8 juin 2014)Légifrance →

1. Les agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 1er, ainsi que ceux de l'Institut national de l'information géographique et forestière occupant des emplois de catégorie C dans le secteur commercial, de la mercatique et de la communication, qui ont été recrutés au titre du 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et sont en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régis par les clauses substantielles de leurs contrats.

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