Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2014-604 du 6 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029054832
Texte parentLEGITEXT000029054802
Référencearticle 12 du décret n°2014-604 du 6 juin 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le dernier alinéa de l'article R. 719-104 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Lorsque le compte de résultat accuse une perte, le conseil d'administration détermine par une délibération les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice suivant. Le projet de cette délibération est soumis à l'avis préalable du recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est communiqué au conseil d'administration avec le projet de délibération. »