Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-604 du 6 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029054830
Texte parentLEGITEXT000029054802
Référencearticle 9 du décret n°2014-604 du 6 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 719-64 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Lorsqu'en application de l'article L. 713-1 un contrat d'objectifs et de moyens est conclu entre l'université et un institut ou une école interne disposant d'un budget propre intégré mentionnés aux articles L. 713-9 et L. 721-1, ce contrat porte au moins, pour l'ensemble des formations dispensées, sur les emplois alloués par l'établissement dans le cadre de son plafond d'emplois, les ressources de la composante, les dépenses de fonctionnement générées par son activité, ses charges d'enseignement et sa participation aux charges communes de l'établissement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. R719-64

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029054830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.