Arrêté du 26 mai 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juin 2015.

TexteArrêté du 26 mai 2014
RattachementChapitre II : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000029067229
Texte parentLEGITEXT000029067217
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 mai 2014 (version du 1er juin 2015)Légifrance →

1. Le résultat du recensement est renseigné par l'exploitant dans une base de données électronique.

2. Lorsque le recensement est effectué au 31 décembre de l'année concernée, dans le cadre de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, il est procédé à l'actualisation de la base de données électronique au plus tard le 15 février de l'année suivante.

3. Une base de données spécifique est constituée par le ministère de la défense pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029067229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.