Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 mai 2014 (version du 1er juin 2015)Légifrance →
1. Le résultat du recensement est renseigné par l'exploitant dans une base de données électronique.
2. Lorsque le recensement est effectué au 31 décembre de l'année concernée, dans le cadre de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, il est procédé à l'actualisation de la base de données électronique au plus tard le 15 février de l'année suivante.
3. Une base de données spécifique est constituée par le ministère de la défense pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1 du code de l'environnement.
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