RattachementChapitre II : Comités techniques des établissements pénitentiaires
TITRE VI : LES COMITÉS TECHNIQUES SPÉCIAUX DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Chapitre II : Comités techniques des établissements pénitentiaires
IdentifiantLEGIARTI000029068320
Texte parentLEGITEXT000029068276
Référencearticle 16 de l'arrêté du 3 juin 2014 (version du 9 juin 2014)Légifrance →
1. Il est institué auprès du responsable de chaque établissement pénitentiaire dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 agents un comité technique spécial d'établissement, en application du c du 2° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.
2. Le comité technique de l'établissement est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions propres à l'établissement.
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