La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 15 juin 2011 portant création d'un comité technique auprès du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire du 2 décembre 2013 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 7 avril 2014,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000029068336
1. Les comités techniques de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice institués par l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont régis par les dispositions du décret du 15 février 2011 susvisé et par les dispositions du présent arrêté.
TITRE Ier : LE COMITÉ TECHNIQUE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Article 2 LEGIARTI000029068292
1. Il est institué auprès du directeur de l'administration pénitentiaire un comité technique de réseau dénommé comité technique de l'administration pénitentiaire, en application de l'article 5 du décret du 15 février 2011 susvisé.
2. Le comité technique de l'administration pénitentiaire est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés, de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, établissement public administratif, et du service de l'emploi pénitentiaire, service à compétence nationale, relevant de la direction de l'administration pénitentiaire.
Nota : Aux termes des dispositions de l'article 5 du décret n° 2018-1098 du 7 décembre 2018 les références au "service de l'emploi pénitentiaire" sont remplacées par des références à "l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice".
Article 3 LEGIARTI000037028005
1. La composition du comité technique de l'administration pénitentiaire est fixée comme suit :
2. a) Représentants de l'administration :
3. ― le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
4. ― le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant.
5. b) Représentants du personnel :
6. 10 membres titulaires et 10 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées au 1° du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé, par addition des suffrages obtenus pour la composition des comités techniques interrégionaux prévus à l'article 6, du comité technique de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer prévu à l'article 8, du comité technique du service de l'emploi pénitentiaire prévu à l'article 12, des comités techniques départementaux et territoriaux des services pénitentiaires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie prévus au titre IV du présent arrêté et du comité technique de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire institué par l'arrêté du 15 juin 2011 susvisé.
7. Le directeur de l'administration pénitentiaire est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire.
Nota : Conformément à l'article 7 de l’arrêté du 1er juin 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les élections professionnelles intervenant en 2018 dans le cadre du renouvellement général des instances.
Aux termes des dispositions de l'article 5 du décret n° 2018-1098 du 7 décembre 2018 les références au "service de l'emploi pénitentiaire" sont remplacées par des références à "l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice".
TITRE II : LE COMITÉ TECHNIQUE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES D'INSERTION ET DE PROBATION
Article 4 LEGIARTI000029068296
1. Il est institué auprès du directeur de l'administration pénitentiaire un comité technique spécial dénommé comité technique des services pénitentiaires d'insertion et de probation, en application de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.
2. Le comité technique des services pénitentiaires d'insertion et de probation est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions collectives intéressant l'organisation et le fonctionnement des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
Article 5 LEGIARTI000037027984
1. La composition du comité technique des services pénitentiaires d'insertion et de probation est fixée comme suit :
2. a) Représentants de l'administration :
3. ― le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
4. ― le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant.
5. b) Représentants du personnel :
6. 8 membres titulaires et 8 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.
7. Le directeur de l'administration pénitentiaire est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
8. Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein du comité technique des services pénitentiaires d'insertion et de probation appréciées au 1er janvier 2018 correspondent au pourcentage suivant : 72,98 % de femmes et 27,02 % d'hommes.
Nota : Conformément à l'article 7 de l’arrêté du 1er juin 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les élections professionnelles intervenant en 2018 dans le cadre du renouvellement général des instances.
TITRE III : LES COMITÉS TECHNIQUES INTERRÉGIONAUX
Article 6 LEGIARTI000047345717
1. Il est institué auprès de chaque directeur interrégional des services pénitentiaires, à l'exception du directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, un comité technique de proximité dénommé comité technique interrégional, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.
2. Le comité technique interrégional est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services placés sous l'autorité du directeur interrégional auprès duquel ce comité est créé.
Article 7 LEGIARTI000037027988
1. La composition du comité technique interrégional est fixée comme suit :
2. a) Représentants de l'administration :
3. ― le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant ;
4. ― le secrétaire général de la direction interrégionale ou son représentant.
5. b) Représentants du personnel : 6 membres titulaires et 6 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.
6. Le directeur interrégional est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique interrégional.
7. Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein des comités techniques interrégionaux appréciées au 1er janvier 2018 correspondent aux pourcentages précisés dans le tableau ci-après, pour chacun de ces comités :
Comités techniques interrégionaux | Part de femmes des effectifs arrêtés au 1er janvier 2018 | Part d'hommes des effectifs arrêtés au 1er janvier 2018 |
|---|
DISP de Bordeaux | 33,92 | 66,08 |
DISP de Dijon | 35,98 | 64,02 |
DISP de Lille | 29,84 | 70,16 |
DISP de Lyon | 35,75 | 64,25 |
DISP de Marseille | 35,11 | 64,89 |
DISP de Paris | 37,28 | 62,72 |
DISP de Rennes | 34,85 | 65,15 |
DISP de Strasbourg | 31,16 | 68,84 |
DISP de Toulouse | 33,90 | 66,10 |
Nota : Conformément à l'article 7 de l’arrêté du 1er juin 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les élections professionnelles intervenant en 2018 dans le cadre du renouvellement général des instances.
TITRE IV : LE COMITÉ TECHNIQUE DE LA MISSION DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE L'OUTRE-MER ET LES COMITÉS TECHNIQUES DÉPARTEMENTAUX ET TERRITORIAUX DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE L'OUTRE-MER
Article 8 LEGIARTI000047345709
1. Il est institué auprès du directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, un comité technique spécial dénommé comité technique de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.
2. Le comité technique de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions propres au siège de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et à l'établissement pénitentiaire de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 9 LEGIARTI000047345705
1. La composition du comité technique de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer est fixée comme suit :
2. a) Représentants de l'administration :
3. ― le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, ou son représentant ;
4. ― le responsable des ressources humaines de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, ou son représentant.
5. b) Représentants du personnel : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.
6. Le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.
Article 10 LEGIARTI000047345685
1. Sont institués auprès du directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé, les comités techniques de proximité dont la liste suit :
2. ― le comité technique départemental des services pénitentiaires de la Martinique, compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de la Martinique ;
3. ― le comité technique départemental des services pénitentiaires de La Réunion, compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de La Réunion ;
4. ― le comité technique départemental des services pénitentiaires de la Guadeloupe, compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de la Guadeloupe ;
5. ― le comité technique départemental des services pénitentiaires de la Guyane, compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de la Guyane ;
6. ― le comité technique départemental des services pénitentiaires de Mayotte, compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de Mayotte ;
7. ― le comité technique territorial des services pénitentiaires de la Nouvelle-Calédonie, compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
8. ― le comité technique territorial des services pénitentiaires de la Polynésie française, compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du territoire de la Polynésie française.
Article 11 LEGIARTI000047345680
1. La composition de chaque comité technique départemental ou territorial est fixée comme suit :
2. a) Représentants de l'administration :
3. ― le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer ou son représentant ;
4. ― le secrétaire général de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ou son représentant.
5. b) Représentants du personnel : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.
6. Le président du comité technique départemental ou territorial est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique départemental ou territorial.
7. Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein des comités techniques départementaux ou territoriaux appréciées au 1er janvier 2018 correspondent aux pourcentages précisés dans le tableau ci-après, pour chacun de ces comités
Comités techniques départementaux et territoriaux | Part de femmes des effectifs arrêtés au 1er janvier 2018 | Part d'hommes des effectifs arrêtés au 1er janvier 2018 |
|---|
CTD Guadeloupe | 33,50 | 66,50 |
CTD Guyane | 38,83 | 61,17 |
CTD La Réunion | 25,19 | 74,81 |
CTD Martinique | 39,12 | 60,88 |
CTD Mayotte | 15,43 | 84,57 |
CTT Nouvelle Calédonie | 26,11 | 73,89 |
CTT Polynésie Française | 22,62 | 77,38 |
Nota : Conformément à l'article 7 de l’arrêté du 1er juin 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les élections professionnelles intervenant en 2018 dans le cadre du renouvellement général des instances.
TITRE V : LE COMITÉ TECHNIQUE DU SERVICE DE L'EMPLOI PÉNITENTIAIRE
Article 12 LEGIARTI000029068312
1. Il est institué auprès du directeur du service de l'emploi pénitentiaire, service à compétence nationale, un comité technique spécial dénommé comité technique du service de l'emploi pénitentiaire, en application de l'article 5 du décret du 15 février 2011 susvisé.
2. Le comité technique du service de l'emploi pénitentiaire est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant le service de l'emploi pénitentiaire.
Nota : Aux termes des dispositions de l'article 5 du décret n° 2018-1098 du 7 décembre 2018 les références au "service de l'emploi pénitentiaire" sont remplacées par des références à "l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice".
Article 13 LEGIARTI000037027996
1. La composition du comité technique du service de l'emploi pénitentiaire est fixée comme suit :
2. a) Représentants de l'administration :
3. ― le directeur du service de l'emploi pénitentiaire ou son représentant ;
4. ― le responsable des ressources humaines du service de l'emploi pénitentiaire ou son représentant.
5. b) Représentants du personnel : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.
6. Le directeur du service de l'emploi pénitentiaire est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique du service à compétence nationale.
7. Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein du comité technique du service de l'emploi pénitentiaire appréciées au 1er janvier 2018 correspondent au pourcentage suivant : 34,29 % de femmes et 65,71 % d'hommes.
Nota : Conformément à l'article 7 de l’arrêté du 1er juin 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les élections professionnelles intervenant en 2018 dans le cadre du renouvellement général des instances.
Aux termes des dispositions de l'article 5 du décret n° 2018-1098 du 7 décembre 2018 les références au "service de l'emploi pénitentiaire" sont remplacées par des références à "l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice".
TITRE VI : LES COMITÉS TECHNIQUES SPÉCIAUX DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Chapitre Ier : Comités techniques du siège des directions interrégionales
Article 14 LEGIARTI000029068316
1. Il est institué auprès de chaque directeur interrégional des services pénitentiaires un comité technique spécial dénommé comité technique du siège de la direction interrégionale en application du d du 2° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.
2. Le comité technique du siège est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions propres au siège de chaque direction interrégionale.
Article 15 LEGIARTI000029068318
1. La composition du comité technique du siège est fixée comme suit :
2. a) Représentants de l'administration :
3. ― le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant ;
4. ― le responsable du département des ressources humaines de la direction interrégionale ou son représentant.
5. b) Représentants du personnel : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées au 2° du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement au niveau du siège des suffrages recueillis pour la composition du comité technique interrégional.
6. Le directeur interrégional est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial du siège de la direction interrégionale des services pénitentiaires.
Chapitre II : Comités techniques des établissements pénitentiaires
Article 16 LEGIARTI000029068320
1. Il est institué auprès du responsable de chaque établissement pénitentiaire dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 agents un comité technique spécial d'établissement, en application du c du 2° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.
2. Le comité technique de l'établissement est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions propres à l'établissement.
Article 17 LEGIARTI000037028000
1. La composition du comité technique de l'établissement est fixée comme suit :
2. a) Représentants de l'administration :
3. ― le responsable de l'établissement ou son représentant ;
4. ― le responsable des ressources humaines de l'établissement ou son représentant.
5. b) Représentants du personnel :
6. ― pour les établissements dont l'effectif est compris entre 20 et 149 agents, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les personnels ;
7. ― pour les établissements dont l'effectif est compris entre 150 et 299 agents, 4 membres titulaires et 4 membres suppléants représentant les personnels ;
8. ― pour les établissements dont l'effectif est égal ou supérieur à 300 agents, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants représentant les personnels.
9. Les membres titulaires et suppléants représentant les personnels sont élus dans les conditions fixées au 2° du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement au niveau de l'établissement des suffrages recueillis pour la composition du comité technique interrégional prévu à l'article 6 du présent arrêté pour les établissements de métropole, du comité technique départemental ou territorial prévu à l'article 10 pour les établissements des départements et territoires d'outre-mer.
10. Le responsable de l'établissement pénitentiaire est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial de l'établissement.
Nota : Conformément à l'article 7 de l’arrêté du 1er juin 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les élections professionnelles intervenant en 2018 dans le cadre du renouvellement général des instances.
Chapitre III : Comités techniques des services pénitentiaires d'insertion et de probation
Article 18 LEGIARTI000029068324
1. Il est institué auprès du responsable de chaque service pénitentiaire d'insertion et de probation dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 agents un comité technique spécial, dénommé comité technique du service pénitentiaire d'insertion et de probation, en application du c du 2° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.
2. Le comité technique du service pénitentiaire d'insertion et de probation est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions propres au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Article 19 LEGIARTI000037028010
1. Par dérogation à l'article 18, il est institué un comité technique spécial commun pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation ci-après désignés :
2. - services pénitentiaires d'insertion et de probation des départements de l'Aube et de la Haute-Marne : comité technique spécial placé auprès du responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Aube ;
3. - services pénitentiaires d'insertion et de probation des départements du Puy-de-Dôme et du Cantal : comité technique spécial placé auprès du responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Puy-de-Dôme ;
4. - services pénitentiaires d'insertion et de probation des départements du Doubs et du Jura : comité technique spécial placé auprès du responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Doubs ;
5. - services pénitentiaires d'insertion et de probation des départements du Gard et de la Lozère : comité technique spécial placé auprès du responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Gard ;
6. - services pénitentiaires d'insertion et de probation des départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne : comité technique spécial placé auprès du responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Haute-Garonne ;
7. - services pénitentiaires d'insertion et de probation des départements de la Creuse et de la Haute-Vienne : comité technique spécial placé auprès du responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Haute-Vienne ;
8. - services pénitentiaires d'insertion et de probation des départements de la Drôme et de l'Ardèche : comité technique spécial placé auprès du responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Drôme ;
9. - services pénitentiaires d'insertion et de probation des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud : comité technique spécial placé auprès du responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Haute-Corse ;
10. - services pénitentiaires d'insertion et de probation des départements du Gers et du Tarn-et-Garonne : comité technique spécial placé auprès du responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Tarn-et-Garonne.
Nota : Conformément à l'article 7 de l’arrêté du 1er juin 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les élections professionnelles intervenant en 2018 dans le cadre du renouvellement général des instances.
Article 20 LEGIARTI000029068328
1. La composition du comité technique du service pénitentiaire d'insertion et de probation est fixée comme suit :
2. a) Représentants de l'administration :
3. ― le responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant ;
4. ― le responsable des ressources humaines du service ou son représentant.
5. b) Représentants du personnel :
6. ― pour les services dont l'effectif est compris entre 20 et 149 agents, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les personnels ;
7. ― pour les services dont l'effectif est compris entre 150 et 299 agents, 4 membres titulaires et 4 membres suppléants représentant les personnels.
8. Les membres titulaires et suppléants représentant les personnels sont élus dans les conditions fixées au 2° du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement au niveau du service des suffrages recueillis pour la composition du comité technique interrégional prévu à l'article 6 du présent arrêté pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation de métropole, du comité technique départemental ou territorial prévu au titre IV pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation des départements et territoires d'outre-mer.
9. Le responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Article 21 LEGIARTI000029068330
A abrogé :
- Arrêté du 15 juin 2011 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26
Divisions : TITRE Ier : LE COMITÉ TECHNIQUE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE ; TITRE II : LES COMITÉS TECHNIQUES INTERRÉGIONAUX ET LE COMITÉ TECHNIQUE DE LA MISSION DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE L'OUTRE-MER ; TITRE III : LES COMITÉS TECHNIQUES DÉPARTEMENTAUX ET TERRITORIAUX DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE L'OUTRE-MER ; TITRE IV : LE COMITÉ TECHNIQUE DU SERVICE DE L'EMPLOI PÉNITENTIAIRE ; TITRE V : LES COMITÉS TECHNIQUES SPÉCIAUX DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE ; Chapitre 1er : Comités techniques du siège des directions interrégionales ; Chapitre 2 : Comités techniques des établissements pénitentiaires ; Chapitre 3 : Comités techniques des services pénitentiaires d'insertion et de probation ; TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 22 LEGIARTI000029068332
1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les élections professionnelles intervenant en 2014 dans le cadre du renouvellement général des instances.
Article 23 LEGIARTI000029068334
1. La directrice de l'administration pénitentiaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 juin 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'administration pénitentiaire, I. Gorce
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