Arrêté du 16 mai 2014 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 14 juin 2014.

TexteArrêté du 16 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000029073259
Texte parentLEGITEXT000029073253
Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 mai 2014 (version du 14 juin 2014)Légifrance →

1. Outre les fonctions énumérées dans l'arrêté du 30 septembre 2013 susvisé, les fonctions spécifiques exercées dans les services, établissements publics et autorités administratives indépendantes dont le ministre chargé de l'éducation nationale constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat, qui peuvent être prises en compte pour l'application du 2° de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, sont les suivantes :

2. 1. En administration centrale

3. Chef des missions dont les fonctions sont équivalentes à celles de chef de bureau.

4. 2. En services déconcentrés

5. a) Dans les rectorats, lorsque le secrétaire général adjoint a autorité sur un service particulier, toutes les fonctions de trois niveaux inférieures à celles du recteur ;

6. b) Dans les vice-rectorats : secrétaire général et secrétaire général adjoint ;

7. c) Dans le service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon : secrétaire général.

8. 3. En établissement public local d'enseignement

9. a) Adjoint gestionnaire exerçant les fonctions d'agent comptable chargé d'au moins trois établissements ou chargé de deux établissements dont l'un est classé en 4e catégorie ou 4e exceptionnelle ;

10. b) Adjoint gestionnaire exerçant des fonctions autres que celles d'agent comptable et participant à la gestion d'un établissement classé en 4e catégorie ou 4e exceptionnelle ;

11. c) Agent comptable dans les groupements d'établissements mentionnés à l'article L. 423-1 du code de l'éducation (GRETA) dont le budget est supérieur ou égal à 2,5 millions d'euros.

12. 4. Dans les groupements d'intérêt public " formation continue et insertion professionnelle " (GIP FCIP) dont le budget est supérieur ou égal à 2,5 millions d'euros

13. Agent comptable.

14. 5. En établissement public hors établissement public local d'enseignement

15. Dans les établissements publics dont le nombre des effectifs employés, à la date de début des fonctions, est supérieur à 200, lorsque le directeur général des services adjoint a autorité sur un service particulier, toutes les fonctions de trois niveaux au plus inférieures à celles du chef d'établissement public ou lorsque le directeur général des services adjoint n'a pas autorité sur un service particulier ou lorsque ces fonctions n'existent pas, toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieures à celles du chef d'établissement public.

16. 6. Auprès du service interacadémique des examens et concours

17. Toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieures à celles du directeur.

18. 7. Auprès de l'autorité administrative indépendante du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

19. Toutes les fonctions inférieures d'un niveau à celles du président.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029073259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.