Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2017.
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TexteDécret n° 2014-625 du 16 juin 2014
RattachementChapitre IV : Echelonnements indiciaires applicables à certains corps enseignants et d’éducation du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
IdentifiantLEGIARTI000033830004
Texte parentLEGITEXT000029100847
Référencearticle 15-1 du décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs certifiés de l'enseignement agricole bi-admissibles à l'agrégation, régis par le décret du 3 août 1992 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
INDICES BRUTS
Professeur certifié hors classe
7e échelon
979
6e échelon
924
5e échelon
863
4e échelon
793
3e échelon
740
2e échelon
685
1er échelon
615
Professeur certifié classe normale
11e échelon
849
10e échelon
812
9e échelon
755
8e échelon
697
7e échelon
644
6e échelon
608
5e échelon
581
4e échelon
547
3e échelon
517
2e échelon
465
1er échelon
416
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