Décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 · Article

Article 15-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2014-625 du 16 juin 2014
RattachementChapitre IV : Echelonnements indiciaires applicables à certains corps enseignants et d’éducation du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
IdentifiantLEGIARTI000033830004
Texte parentLEGITEXT000029100847
Référencearticle 15-1 du décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs certifiés de l'enseignement agricole bi-admissibles à l'agrégation, régis par le décret du 3 août 1992 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Professeur certifié hors classe

7e échelon

979

6e échelon

924

5e échelon

863

4e échelon

793

3e échelon

740

2e échelon

685

1er échelon

615

Professeur certifié classe normale

11e échelon

849

10e échelon

812

9e échelon

755

8e échelon

697

7e échelon

644

6e échelon

608

5e échelon

581

4e échelon

547

3e échelon

517

2e échelon

465

1er échelon

416

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