Texte publié au Journal officiel
1. La section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
2. 1° L'article L. 145-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3. « En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. » ;
4. 2° Le troisième alinéa de l'article L. 145-38 est complété par une phrase ainsi rédigée :
5. « Dans le cas où cette preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. » ;
6. 3° L'article L. 145-39 est complété par une phrase ainsi rédigée :
7. « La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :