LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 20 juin 2014.

TexteLOI n° 2014-626 du 18 juin 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Qualification professionnelle et définition de la qualité d'artisan
  1. Titre II : PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DES TRÈS PETITES ENTREPRISES
  2. Chapitre Ier : Qualification professionnelle et définition de la qualité d'artisan
IdentifiantLEGIARTI000029102945
Texte parentLEGITEXT000029102880
Référencearticle 22 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (version du 20 juin 2014)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Loi n°96-603 du 5 juillet 1996

3. Art. 16, Sct. Chapitre II : Dispositions relatives aux artisans et à l'artisanat., Art. 19, Art. 19-1, Art. 20, Art. 21, Art. 22-1, Art. 22-2, Art. 24, Art. 26

4. II. - Le 6° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

5. Toute personne qui, à la date d'entrée en vigueur du même 6°, bénéficie de la qualité d'artisan, en application de l'article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, peut continuer à se prévaloir de cette qualité pendant deux ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029102945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.