LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 20 juin 2014.

TexteLOI n° 2014-626 du 18 juin 2014
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
  1. Titre II : PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DES TRÈS PETITES ENTREPRISES
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000029102957
Texte parentLEGITEXT000029102880
Référencearticle 28 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (version du 20 juin 2014)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Loi n°82-1091 du 23 décembre 1982

3. Art. 2

4. II. - Les personnes mentionnées au second alinéa du VI de l'article 27 de la présente loi sont dispensées, avant leur immatriculation, du stage prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. Sont également dispensées de ce stage les personnes dont l'immatriculation est consécutive au dépassement du seuil mentionné au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

5. III. - Le II du présent article est applicable jusqu'à l'expiration du délai de douze mois mentionné au second alinéa du VI de l'article 27 de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029102957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.