LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 · Article

Article 42

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-626 du 18 juin 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Simplification et modernisation de l'aménagement commercial
  1. Titre III : AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ DE L'INTERVENTION PUBLIQUE
  2. Chapitre Ier : Simplification et modernisation de l'aménagement commercial
IdentifiantLEGIARTI000029102989
Texte parentLEGITEXT000029102880
Référencearticle 42 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 751-2 du code de commerce est ainsi modifié :

2. 1° Le II est ainsi rédigé :

3. « II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée :

4. « 1° Des sept élus suivants :

5. « a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;

6. « b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;

7. « c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil général ;

8. « d) Le président du conseil général ou son représentant ;

9. « e) Le président du conseil régional ou son représentant ;

10. « f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;

11. « g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.

12. « Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;

13. « 2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.

14. « Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

15. « La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis. » ;

16. 2° Au dernier alinéa du III, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « ou son avis ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce : art. L751-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029102989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.