LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 · Article

Article 49

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-626 du 18 juin 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Simplification et modernisation de l'aménagement commercial
  1. Titre III : AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ DE L'INTERVENTION PUBLIQUE
  2. Chapitre Ier : Simplification et modernisation de l'aménagement commercial
IdentifiantLEGIARTI000029103009
Texte parentLEGITEXT000029102880
Référencearticle 49 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 752-6 du même code est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 752-6.-I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme.

3. « La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération :

4. « 1° En matière d'aménagement du territoire :

5. « a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;

6. « b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;

7. « c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;

8. « d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;

9. « 2° En matière de développement durable :

10. « a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;

11. « b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;

12. « c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.

13. « Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 752-1 ;

14. « 3° En matière de protection des consommateurs :

15. « a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;

16. « b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;

17. « c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;

18. « d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.

19. « II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce : art. L752-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029103009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.