LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 · Article

Article 69

Article en vigueur depuis le 20 juin 2014.

TexteLOI n° 2014-626 du 18 juin 2014
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
IdentifiantLEGIARTI000029102933
Texte parentLEGITEXT000029102880
Référencearticle 69 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (version du 20 juin 2014)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de l'énergie Art. L671-2, Art. L671-3

3. II. - Le représentant de l'Etat territorialement compétent mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 671-2 du code de l'énergie dispose d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour établir et rendre public un plan de prévention des ruptures d'approvisionnement.

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