LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 · Article

Article 73

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-626 du 18 juin 2014
RattachementTitre V : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC DANS LE CADRE DE L'EXPLOITATION DE CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES
IdentifiantLEGIARTI000029102941
Texte parentLEGITEXT000029102880
Référencearticle 73 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. Les conditions de mise en œuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définis par décret en Conseil d'Etat. »

3. II.-L'article L. 252-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4. « Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 251-2, le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents de l'autorité publique individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. L251-2, art. L252-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029102941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.