DÉCRET n°2014-636 du 19 juin 2014 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-636 du 19 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029108057
Texte parentLEGITEXT000029108035
Référencearticle 3 du décret n°2014-636 du 19 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 442-5 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « La société transmet » sont remplacés par les mots : « La société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) et la société COFACE SA transmettent » et les mots : « membres du conseil » sont remplacés par les mots : « membres de leur conseil » ;

3. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « La société porte » sont remplacés par les mots : « La société COFACE porte » ;

4. 3° Au troisième alinéa, les mots : « l'établissement » sont remplacés par les mots : « la société COFACE » ;

5. 4° Le dernier alinéa de l'article est supprimé ;

6. 5° Après l'article R. 442-5, sont insérés les articles R. 442-5-1 et R. 442-5-2 ainsi rédigés :

7. « Art. R. 442-5-1.-Dans un délai de trente jours à compter du jour où il en a été informé, le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à une décision du conseil d'administration de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) dans les cas suivants :

8. « a) Lorsque cette décision est relative à la garantie de l'Etat ;

9. « b) Lorsqu'elle est de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société ;

10. « c) Ou lorsqu'elle est de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire la société dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.

11. « La société COFACE peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement, former un recours devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose d'un délai de dix jours pour se prononcer.

12. « Art. R. 442-5-2.-Dans un délai de trente jours à compter du jour où il en a été informé, le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à une décision du conseil d'administration de la société COFACE SA dans les cas suivants :

13. « a) Lorsque cette décision est de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société COFACE ;

14. « b) Ou lorsqu'elle est de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire la société COFACE dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.

15. « La société COFACE SA peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement, former un recours devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose d'un délai de dix jours pour se prononcer. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029108057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.