Texte publié au Journal officiel
1. L'article 308 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
3. « Toutefois, les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président. Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières fassent l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel. » ;
4. 2° A la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « devant la commission de révision de la Cour de cassation, devant la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « devant la cour de révision et de réexamen » ;
5. 3° Au cinquième alinéa, la référence : « à l'article 623 (3°) » est remplacée par la référence : « au 4° de l'article 622-2 ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de procédure pénale : art. 308