Texte consolidé · Loi

LOI n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 juin 2014
NatureLoi
Signé le20 juin 2014
Publié le21 juin 2014
Articles10 articles en vigueur
NORJUSX1405215L
IdentifiantLEGITEXT000029111916
RéférenceLOI n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive (1), version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 LEGIARTI000029111917

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. 41-6

Article 2 LEGIARTI000029111919

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 308

Article 3 LEGIARTI000029111921

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 622, art. 622-1, art. 622-2, art. 623, art. 623-1, art. 624, art. 624-1, art. 624-2, art. 626, art. 626-1
    Divisions : Titre II : Des demandes en révision et en réexamen ; Chapitre Ier : Des demandes en révision et en réexamen ; Chapitre II : De la cour de révision et de réexamen ; Chapitre III : De la procédure suivie devant la cour de révision et de réexamen ; Chapitre VI : Des demandes d'actes préalables ; Chapitre VII : De la réparation à raison d'une condamnation

A abrogé :

  • Code de procédure pénale : art. 625-1, art. 626-2, art. 626-3, art. 626-4, art. 626-5, art. 626-6, art. 626-7
    Divisions : Titre III : Du réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme

A créé :

  • Code de procédure pénale Sct. Chapitre IV : De la décision de la cour de révision et de réexamen , Art. 624-3, Art. 624-7, Art. 624-4, Art. 624-5, Art. 624-6, Sct. Chapitre V : Des demandes de suspension de l'exécution de la condamnation, Art. 625

Article 4 LEGIARTI000029111923

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 706-71

Article 5 LEGIARTI000029111936

A modifié :

  • Code général de la propriété des personnes publiques. : art. L1125-1

Article 8 LEGIARTI000029111929

1. La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 9 LEGIARTI000029111931

1. I. - La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel.

2. II. - Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement à son entrée en vigueur demeurent valables.

3. Les demandes en révision dont est saisie la commission de révision des condamnations pénales ou la chambre criminelle statuant comme cour de révision et sur lesquelles il n'a pas encore été statué à cette date sont transmises, respectivement, à la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen et à la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen.

4. Les demandes en réexamen dont est saisie la commission de réexamen et sur lesquelles il n'a pas encore été statué sont transmises à la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen.

Fait à Paris, le 20 juin 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 1700 ; Rapport de M. Alain Tourret, au nom de la commission des lois, n° 1807 ; Discussion et adoption le 27 février 2014 (TA n° 319). Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 412 (2013-2014) ; Rapport de M. Nicolas Alfonsi, au nom de la commission des lois, n° 467 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 468 (2013-2014) ; Discussion et adoption le 29 avril 2014 (TA n° 103, 2013-2014). Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 1909 ; Rapport de M. Alain Tourret, au nom de la commission des lois, n° 1957 ; Discussion et adoption le 11 juin 2014 (TA n° 351).

Cité par 16 textes
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5511-4 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 juin 2014).

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