LOI n° 2014-640 du 20 juin 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.

TexteLOI n° 2014-640 du 20 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029111931
Texte parentLEGITEXT000029111916
Référencearticle 9 de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. I. - La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel.

2. II. - Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement à son entrée en vigueur demeurent valables.

3. Les demandes en révision dont est saisie la commission de révision des condamnations pénales ou la chambre criminelle statuant comme cour de révision et sur lesquelles il n'a pas encore été statué à cette date sont transmises, respectivement, à la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen et à la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen.

4. Les demandes en réexamen dont est saisie la commission de réexamen et sur lesquelles il n'a pas encore été statué sont transmises à la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029111931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.