DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse
IdentifiantLEGIARTI000029123788
Texte parentLEGITEXT000029123758
Référencearticle 2 du décret n°2014-659 du 23 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du même décret est modifié comme suit :

2. 1° Au premier alinéa, après les mots : « La convention cadre », sont insérés les mots : « , dont la conclusion conditionne l'octroi des aides directes mentionnées à l'article 1er, » et les mots : « à chaque entreprise de presse », sont remplacés par les mots : « à chaque entreprise » ;

3. 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « - les engagements de l'entreprise, qui peuvent notamment porter sur le respect d'obligations réglementaires et contractuelles ou de bonnes pratiques professionnelles, en particulier en matière de relations professionnelles avec les vendeurs-colporteurs de presse et les porteurs de presse salariés, de distribution et de vente au numéro, de rémunération des photojournalistes, de droit de la propriété intellectuelle ou de protection de l'environnement ; » ;

5. 3° Après le cinquième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :

6. « Est annexée à la convention-cadre une note d'orientation réalisée par l'entreprise. Cette note précise le contexte économique, social et industriel, la stratégie de développement, les objectifs poursuivis pour les projets susceptibles de bénéficier d'une des aides directes mentionnées à l'article 1er pour les trois années à venir.

7. « Les entreprises concernées par une convention-cadre communiquent à la direction générale des médias et des industries culturelles, chaque année au 30 avril, le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos ainsi qu'une attestation délivrée par les administrations compétentes, permettant de constater la régularité de leur situation au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise. Cette communication dispense de fournir à nouveau ces pièces sur le fondement de :

8. « - l'article 25 du présent décret ;

9. « - l'article 4 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 susvisé ;

10. « - l'article 4 du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 susvisé ;

11. « - l'article 4 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 susvisé ;

12. « - l'article 4 du décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 susvisé » ;

13. 4° Au sixième alinéa, après les mots : « des projets », sont insérés les mots : « et de respect des engagements » et après la première phrase, il est inséré la phrase suivante : « A la demande de la direction générale des médias et des industries culturelles, il fait l'objet d'un entretien. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2012-484 du 13 avril 2012 : art. 2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029123788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.