Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-668 du 23 juin 2014
RattachementChapitre Ier : Transposition aux assurés relevant du régime de retraite de la RATP des dispositions de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
IdentifiantLEGIARTI000029132019
Texte parentLEGITEXT000029131996
Référencearticle 3 du décret n°2014-668 du 23 juin 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 23-1 du décret du 30 juin 2008 susvisé, dans sa rédaction en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017, est ainsi rédigé :
2. « Art. 23-1.-La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les agents atteignent l'âge de soixante ans.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des agents atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2008-637 du 30 juin 2008 : art. 23-1
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