Article 1 LEGIARTI000029132223
A modifié :
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. : art. 99
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : entreprises de transport aérien assujetties à la taxe de solidarité sur les billets d'avion. Objet : détermination des aéroports constituant un système aéroportuaire. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux vols effectués à compter du 1er avril 2014 conformément au II de l'article 108 de la loi de finances pour 2014. Notice : la taxe de solidarité sur les billets d'avion est une contribution additionnelle à la taxe de l'aviation civile acquittée par les compagnies aériennes. Elle est destinée à contribuer au financement des pays en voie de développement. Elle est perçue pour chaque passager embarqué au départ de France, à l'exclusion des passagers en correspondance. Est considéré comme tel le passager qui remplit les trois conditions suivantes : l'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ; le délai entre les heures programmées d'arrivée et de départ n'excède pas vingt-quatre heures ; l'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire. La loi a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire. Le présent décret y procède : constituent ainsi un système aéroportuaire les aéroports de Paris - Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment son article 302 bis K et son annexe III ;
Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, notamment son article 108,
Décrète :
A modifié :
1. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 juin 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Frédéric Cuvillier Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 juin 2014).