Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-661 du 23 juin 2014 fixant la liste des aéroports constituant un système aéroportuaire

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 juin 2014
NatureDécret
Signé le23 juin 2014
Publié le25 juin 2014
Articles2 articles en vigueur
NORDEVA1406171D
IdentifiantLEGITEXT000029132218
RéférenceDécret n° 2014-661 du 23 juin 2014 fixant la liste des aéroports constituant un système aéroportuaire, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : entreprises de transport aérien assujetties à la taxe de solidarité sur les billets d'avion. Objet : détermination des aéroports constituant un système aéroportuaire. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux vols effectués à compter du 1er avril 2014 conformément au II de l'article 108 de la loi de finances pour 2014. Notice : la taxe de solidarité sur les billets d'avion est une contribution additionnelle à la taxe de l'aviation civile acquittée par les compagnies aériennes. Elle est destinée à contribuer au financement des pays en voie de développement. Elle est perçue pour chaque passager embarqué au départ de France, à l'exclusion des passagers en correspondance. Est considéré comme tel le passager qui remplit les trois conditions suivantes : l'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ; le délai entre les heures programmées d'arrivée et de départ n'excède pas vingt-quatre heures ; l'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire. La loi a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire. Le présent décret y procède : constituent ainsi un système aéroportuaire les aéroports de Paris - Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code général des impôts, notamment son article 302 bis K et son annexe III ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 22 ;

Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, notamment son article 108,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000029132223

A modifié :

  • Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. : art. 99

Article 2 LEGIARTI000029132225

1. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juin 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Frédéric Cuvillier Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA4

Code général des impôts, CGI. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 juin 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029132218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.