DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014
RattachementChapitre II : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie
IdentifiantLEGIARTI000029139375
Texte parentLEGITEXT000029139339
Référencearticle 16 du décret n°2014-674 du 24 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 6153-72 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « A compter de leur inscription en première année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 perçoivent une rémunération dont le montant annuel est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé, et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé.

4. « Cette rémunération est versée mensuellement après service fait, quelle que soit la structure d'affectation, à l'exception de la période d'études à l'étranger prévue à l'article R. 6153-64.

5. « Les étudiants redoublants ou triplants perçoivent la rémunération prévue par la présente section pour toute période de stage accomplie, à l'exception de la période d'études à l'étranger prévue à l'article R. 6153-64. » ;

6. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » ;

7. 3° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « 4° En outre, les étudiants, au cours du deuxième cycle, peuvent, sur leur demande après accord de l'unité de formation et de recherche et du directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement, bénéficier d'un congé supplémentaire de trente jours ouvrables non rémunéré. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R6153-72

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029139375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.