DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014
RattachementChapitre III : Fonctions hospitalières des étudiants en pharmacie
IdentifiantLEGIARTI000029139389
Texte parentLEGITEXT000029139339
Référencearticle 27 du décret n°2014-674 du 24 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 6153-90 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 6153-90.-Les étudiants hospitaliers en pharmacie, à l'exception des élèves pharmaciens du service de santé des armées, perçoivent, après service fait et quelle que soit la structure d'affectation, une rémunération dont le montant annuel est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé, et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé. « Les étudiants redoublants ou triplants perçoivent la rémunération prévue par la présente section pour toute période de stage accomplie. « Les centres hospitaliers universitaires de rattachement, qui ont en charge la rémunération de l'ensemble des étudiants hospitaliers en pharmacie, leur versent un salaire. « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas pendant la période d'études à l'étranger prévue à l'article R. 6153-77. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R6153-90

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029139389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.