ORDONNANCE n° 2014-690 du 26 juin 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2014-690 du 26 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029141126
Texte parentLEGITEXT000029141123
Référencearticle 1 de l'ordonnance n° 2014-690 du 26 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi du 3 juin 2010 susvisée est ainsi modifiée : 1° Le II de l'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Les missions que peut assurer l'établissement public Société du Grand Paris s'agissant des autres réseaux de transport public de voyageurs en Ile-de-France et les conditions dans lesquelles cet établissement les exerce sont définies aux articles 20-1 et 20-2, sans préjudice des dispositions du VI. » ; 2° Au VI de l'article 7, après les mots : « par l'Etat, » sont insérés les mots : « le Syndicat des transports d'Ile-de-France, » ; 3° Les dispositions suivantes sont insérées après l'article 20 :

3. « Titre III BIS « PARTICIPATION AUX PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'AUTRES RÉSEAUX DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS

4. « Art. 20-1. - L'établissement public Société du Grand Paris peut financer des projets de création, d'extension, d'amélioration ou de modernisation d'infrastructures prévoyant au moins une correspondance avec le réseau de transport public du Grand Paris lorsqu'elles appartiennent à l'un des réseaux suivants :

5. « - réseau de métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France ; « - réseau express régional ; « - réseau ferré national dans la région Ile-de-France emprunté par des services de transports publics réguliers de personnes relevant de l'article L. 1241-1 du code des transports.

6. « Les montants et conditions de ce financement sont définis par une convention qui est conclue et approuvée selon des modalités précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu par le VI de l'article 8.

7. « Art. 20-2. - L'établissement public Société du Grand Paris peut, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 1241-4 du code des transports, être désigné maître d'ouvrage de projets de création ou d'extension d'infrastructures du réseau de métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France prévoyant au moins une correspondance avec le réseau de transport public du Grand Paris, à l'exclusion des opérations définies au second alinéa de l'article L. 1241-4 susmentionné. Il dispose alors à cette fin des possibilités qui lui sont reconnues par le II de l'article 5 et le II de l'article 7. « L'établissement public Société du Grand Paris est propriétaire des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, qu'il réalise dans le cadre de cette désignation. « La Régie autonome des transports parisiens est subrogée à l'établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l'exercice de ses compétences de gestionnaire d'infrastructure. Une convention entre ces parties établit les droits et obligations concernés. « Un décret en Conseil d'Etat précise l'application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles la convention de maîtrise d'ouvrage est conclue et approuvée ainsi que les conditions de rémunération de l'établissement public Société du Grand Paris pour l'usage ou le transfert de propriété de ses lignes, ouvrages, installations. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 : art. 7, art. 20-1, art. 20-2
    Divisions : TITRE III BIS : PARTICIPATION AUX PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'AUTRES RÉSEAUX DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029141126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.