ORDONNANCE n° 2014-691 du 26 juin 2014 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2014-691 du 26 juin 2014
RattachementSection 3 : Dispositions relatives à la commission des titres d'ingénieur
IdentifiantLEGIARTI000029141216
Texte parentLEGITEXT000029141155
Référencearticle 21 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 642-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 642-4.-La commission des titres d'ingénieur décide, sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieur. « La commission des titres d'ingénieur statue en premier et dernier ressort, par des décisions motivées, sur les demandes dont elle est saisie. « Ses décisions ne peuvent être prises que sur un rapport présenté sur ces programmes et cet enseignement par un ou plusieurs inspecteurs ou chargés de mission d'inspection. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. L642-4

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029141216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.