Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteORDONNANCE n° 2014-691 du 26 juin 2014
RattachementSection 3 : Dispositions relatives à la commission des titres d'ingénieur
IdentifiantLEGIARTI000029141216
Texte parentLEGITEXT000029141155
Référencearticle 21 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 642-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 642-4.-La commission des titres d'ingénieur décide, sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieur.
« La commission des titres d'ingénieur statue en premier et dernier ressort, par des décisions motivées, sur les demandes dont elle est saisie.
« Ses décisions ne peuvent être prises que sur un rapport présenté sur ces programmes et cet enseignement par un ou plusieurs inspecteurs ou chargés de mission d'inspection. »