Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteORDONNANCE n° 2014-691 du 26 juin 2014
RattachementSection 1 : Dispositions portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation
IdentifiantLEGIARTI000029141170
Texte parentLEGITEXT000029141155
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 232-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 232-5.-Les demandes en relèvement formées en vertu de l'article L. 232-4 ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.
« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires.
« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel.
« Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé. »