ORDONNANCE n° 2014-691 du 26 juin 2014 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2014-691 du 26 juin 2014
RattachementSection 1 : Dispositions portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation
IdentifiantLEGIARTI000029141170
Texte parentLEGITEXT000029141155
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 232-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 232-5.-Les demandes en relèvement formées en vertu de l'article L. 232-4 ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives. « Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires. « Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel. « Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. L232-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029141170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.