ORDONNANCE n° 2014-691 du 26 juin 2014 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2014-691 du 26 juin 2014
RattachementSection 1 : Dispositions portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation
IdentifiantLEGIARTI000029141168
Texte parentLEGITEXT000029141155
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 911-5 du même code, il est inséré un article L. 911-5-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 911-5-1.-I.-Les membres de l'enseignement public ou privé peuvent, par décision du ministre chargé de l'éducation, être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé.

3. « Le bénéfice de cette disposition est étendu aux professeurs de l'enseignement public secondaire, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires.

4. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation de la procédure de relèvement.

5. « II.-Les demandes en relèvement formées en vertu du I ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.

6. « Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires.

7. « Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel.

8. « Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.

9. « III.-Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029141168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.