Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 911-5 du même code, il est inséré un article L. 911-5-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 911-5-1.-I.-Les membres de l'enseignement public ou privé peuvent, par décision du ministre chargé de l'éducation, être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé.
3. « Le bénéfice de cette disposition est étendu aux professeurs de l'enseignement public secondaire, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires.
4. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation de la procédure de relèvement.
5. « II.-Les demandes en relèvement formées en vertu du I ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.
6. « Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires.
7. « Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel.
8. « Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.
9. « III.-Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'éducation : art. L911-5-1