ORDONNANCE n° 2014-693 du 26 juin 2014 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 28 juin 2014.

TexteORDONNANCE n° 2014-693 du 26 juin 2014
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000029142013
Texte parentLEGITEXT000029141946
Référencearticle 28 de l'ordonnance n° 2014-693 du 26 juin 2014 (version du 28 juin 2014)Légifrance →

1. Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation de l'université de la Polynésie française et de l'université de la Nouvelle-Calédonie sont respectivement créées et accréditées au 1er septembre 2014 et au 1er février 2015.

2. Les instituts universitaires de formation des maîtres de ces deux universités demeurent régis par les articles L. 625-1 et L. 721-1 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 juillet 2013 susvisée, jusqu'à la date de création des écoles supérieures du professorat et de l'éducation.

3. Les agents qui exercent leurs fonctions dans les instituts universitaires de formation des maîtres à la date de leur dissolution sont appelés à exercer dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables et sous réserve de leur accord, sans préjudice de l'article L. 719-6 du même code.

4. Les conseils des écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont installés dans les conditions fixées à l'article L. 721-3 du même code, dans le délai de trois mois à compter de la date de création de l'école. Avant l'expiration de ce délai, les conseils siègent valablement sans les représentants des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l'école et de celles qui en bénéficient.

5. Le directeur de l'école est nommé dès que le conseil de l'école est installé dans les conditions fixées au même article L. 721-3. Jusqu'à la publication de l'arrêté de nomination, les fonctions de directeur sont exercées par un administrateur provisoire nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dont l'école est une composante.

6. Pour la première accréditation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 721-1 du code de l'éducation, lorsque la durée restant à courir du contrat liant l'Etat à l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est inférieure à un an, l'école supérieure du professorat et de l'éducation est accréditée jusqu'au terme du contrat suivant.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029142013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.