DÉCRET n°2014-723 du 27 juin 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-723 du 27 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029151817
Texte parentLEGITEXT000029151806
Référencearticle 2 du décret n°2014-723 du 27 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le a du 1° de l'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Pour les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole ayant fait l'objet du versement d'un premier loyer dans le cadre d'un contrat de location après le 30 juin 2014, l'aide accordée ne peut pas excéder 8,25 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans pouvoir être inférieure à la somme de 1 650 €, qui constitue le montant minimal de l'aide à ces véhicules.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-1873 du 26 décembre 2007 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029151817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.