DÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

TexteDÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCOMPAGNANTS DES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP
IdentifiantLEGIARTI000043960686
Texte parentLEGITEXT000029165012
Référencearticle 10 du décret n°2014-724 du 27 juin 2014 (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. Les accompagnants des élèves en situation de handicap reçoivent, après service fait, une rémunération déterminée par référence aux indices et valeur du point de la fonction publique. Le montant de cette rémunération correspond au produit de la valeur de ce point et de l'indice attribué à chaque agent en fonction de l'échelon qu'il détient dans la grille mentionnée à l'article 11.

2. Cette rémunération ne peut être inférieure au traitement indiciaire correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe l'échelonnement indiciaire applicable aux accompagnants des élèves en situation de handicap.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1106 du 23 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 4 dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043960686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.