Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 2014
NatureDécret
Signé le27 juin 2014
Publié le29 juin 2014
Articles13 articles en vigueur
NORMENH1400612D
IdentifiantLEGITEXT000029165012
RéférenceDécret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : accompagnants des élèves en situation de handicap et assistants d'éducation. Objet : conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap. Modalités d'engagement d'assistants d'éducation pour assurer le remplacement temporaire d'un personnel enseignant ou d'éducation absent ou pour faire face à une vacance temporaire d'emploi d'enseignement ou d'éducation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret fixe les conditions générales relatives au recrutement des accompagnants des élèves en situation de handicap et à leur accès à un contrat à durée indéterminée ainsi qu'à l'exercice de leurs fonctions. En outre, ce décret modifie le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation afin de permettre à un assistant d'éducation d'assurer le remplacement temporaire d'un personnel enseignant ou d'éducation absent, ou de faire face à une vacance temporaire d'emploi d'enseignement. Références : pris pour l'application de l'article 124 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 146-9 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 351-3, L. 916-1, L. 916-2 et L. 917-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 5134-19-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 modifié relatif au recrutement de professeurs contractuels ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ;

Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 13 mai 2014,

Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCOMPAGNANTS DES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP

Article 1 LEGIARTI000051181628

1. Les dispositions du titre Ier sont applicables aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés au titre de l'article L. 917-1 du code de l'éducation pour accomplir, dans les établissements d'enseignement et dans les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap.

2. Lorsqu'ils exercent pendant le temps de pause méridienne, les accompagnants des élèves en situation de handicap se conforment aux consignes du responsable du service de restauration ou des activités périscolaires ayant pour objet la sécurité des élèves et le bon fonctionnement du service. Celles-ci ne peuvent avoir pour objet de les investir d'une autre mission que celle de l'accompagnement des élèves en situation de handicap désignés par les services de l'Etat.

3. Lorsque les accompagnants des élèves en situation de handicap exercent leurs fonctions sur le temps de la pause méridienne, l'Etat continue d'assumer toutes les charges et obligations inhérentes à sa qualité d'employeur.

Article 2 LEGIARTI000047842502

1. Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés parmi :

2. 1° les candidats titulaires d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne ;

3. 2° les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins neuf mois dans les domaines de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, des élèves en situation de handicap ou des étudiants en situation de handicap accomplis, notamment dans le cadre d'un contrat conclu sur le fondement de l'article L. 5134-19-1 du code du travail susvisé ;

4. 3° les candidats justifiant d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplôme.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-597 du 13 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Article 3 LEGIARTI000047842508

1. Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat d'une durée de trois ans.

2. Ce contrat peut être renouvelé pour une durée indéterminée.

3. Pour l'appréciation de la durée des trois ans mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-597 du 13 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Article 4 LEGIARTI000029165035

1. Les accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.

Article 5 LEGIARTI000029165037

1. Outre les mentions prévues à l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'accompagnant est recruté ainsi que les établissements ou écoles dans lesquels il exerce.

Article 6 LEGIARTI000047842511

1. Les contrats à durée indéterminée prévus à l'article 3 du présent décret sont conclus par le recteur d'académie.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-597 du 13 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Article 7 LEGIARTI000029165041

1. Le travail des accompagnants des élèves en situation de handicap se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période d'une durée de trente-neuf à quarante-cinq semaines.

Article 8 LEGIARTI000037261888

1. Les accompagnants des élèves en situation de handicap qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne suivent une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée d'au moins soixante heures incluse dans leur temps de service effectif.

2. Ils peuvent en outre bénéficier, sur leur temps de service effectif, de la formation nécessaire à l'obtention du diplôme.

Article 9 LEGIARTI000029165045

1. Les accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés par contrat à durée indéterminée bénéficient au moins tous les trois ans d'un entretien professionnel. Les accompagnants des élèves en situation de handicap engagés depuis plus d'une année par contrat à durée déterminée peuvent également bénéficier d'un entretien professionnel.

2. Les dispositions de l'article 1er-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives à l'entretien professionnel, au compte rendu et à la demande de révision du compte rendu leur sont applicables.

3. Un arrêté du ministre en charge de l'éducation nationale fixe les modalités d'organisation de l'entretien professionnel, les critères à partir desquels la valeur professionnelle des accompagnants des élèves en situation de handicap est appréciée au terme de cet entretien ainsi que le contenu du compte rendu.

Article 10 LEGIARTI000043960686

1. Les accompagnants des élèves en situation de handicap reçoivent, après service fait, une rémunération déterminée par référence aux indices et valeur du point de la fonction publique. Le montant de cette rémunération correspond au produit de la valeur de ce point et de l'indice attribué à chaque agent en fonction de l'échelon qu'il détient dans la grille mentionnée à l'article 11.

2. Cette rémunération ne peut être inférieure au traitement indiciaire correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe l'échelonnement indiciaire applicable aux accompagnants des élèves en situation de handicap.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1106 du 23 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 4 dudit décret.

Article 11 LEGIARTI000043960688

1. La grille des accompagnants des élèves en situation de handicap comporte 11 échelons.

2. Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont classés, lors de leur recrutement, au premier échelon.

3. La durée requise dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à trois ans.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1106 du 23 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 4 dudit décret.

Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2003-484 DU 6 JUIN 2003 FIXANT LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'EMPLOI DES ASSISTANTS D'ÉDUCATION

Article 13 LEGIARTI000029165053

A modifié :

  • Décret n°2003-484 du 6 juin 2003 : art. 1, art. 3

A créé :

  • Décret n°2003-484 du 6 juin 2003
    Divisions : Art. 7 bis

Article 14 LEGIARTI000029165055

1. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé du budget et la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Benoît Hamon Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert La secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, Ségolène Neuville

Textes cités liens · DILA13

Code de l'éducation (V)
Code du travail (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)
Cité par 23 textes
Code de l'éducation - art. D916-2 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 juin 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029165012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.