1. Le travail des accompagnants des élèves en situation de handicap se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période d'une durée de trente-neuf à quarante-cinq semaines.
DÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 juin 2014.
TexteDÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCOMPAGNANTS DES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP
IdentifiantLEGIARTI000029165041
Texte parentLEGITEXT000029165012
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