DÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014
RattachementTitre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2003-484 DU 6 JUIN 2003 FIXANT LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'EMPLOI DES ASSISTANTS D'ÉDUCATION
IdentifiantLEGIARTI000029165053
Texte parentLEGITEXT000029165012
Référencearticle 13 du décret n°2014-724 du 27 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 6 juin 2003 susvisé est modifié comme suit :

2. 1° A l'article 1er, le quatrième et le dixième alinéa sont supprimés.

3. 2° A l'article 3, la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.

4. 3° Il est inséré, après l'article 7, un article 7 bis ainsi rédigé :

5. « Art. 7 bis.-Le contrat de l'assistant d'éducation peut être suspendu avec son accord pour lui permettre d'être recruté temporairement en qualité de professeur ou de personnel d'éducation contractuel selon les modalités fixées par le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 modifié relatif au recrutement de professeurs contractuels pour assurer le remplacement d'un fonctionnaire ou pour faire face à une vacance temporaire d'emploi conformément aux dispositions de l'article 6 quater ou de l'article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

6. La durée de la suspension est limitée à celle de l'exercice des fonctions d'enseignement ou d'éducation.

7. Pendant cette période, l'intéressé bénéficie d'un congé sans traitement dont la durée ne peut excéder le terme de son contrat d'assistant d'éducation.

8. A l'issue de son engagement en qualité de professeur ou de personnel d'éducation contractuel, l'agent est réemployé sur son précédent emploi jusqu'au terme de son contrat d'assistant d'éducation.

9. Le temps de service de professeur ou de personnel d'éducation contractuel n'est pas pris en compte dans le calcul de la durée maximale de services fixée au quatrième alinéa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation susvisé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2003-484 du 6 juin 2003 : art. 1, art. 3

A créé :

  • Décret n°2003-484 du 6 juin 2003
    Divisions : Art. 7 bis

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029165053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.